Tout sur la loi spéciale…

Cher membres,

Voici le projet de loi qui a été déposé par le gouvernement hier. PL 142

Voici les amendements qui ont été adoptés par l’Assemblée nationale par la suite. PL 142 – Amendements adoptés

  • Retour au travail
    • Tout salarié doit retourner au travail dès le 31 mai conformément à son horaire habituel et aux autres conditions de travail qui lui sont applicables;
    • Nul ne peut déclarer la grève ou un lock-out;
    • Nul ne peut faire obstacle ou nuire de quelque manière à la reprise des travaux de construction;
    • Nul ne peut entraver l’accès à un chantier auquel elle a le droit d’accéder pour y exercer ses fonctions;
  • Communications aux membres
    • Avant le retour au travail prévu le 31 mai 2017, tous les syndicats doivent communiquer publiquement à leurs membres le contenu de la loi;
    • Une attestation de cette communication doit être transmise au ministre;
  • Conditions de travail
    • Les taux de salaires applicables sont majorés de 1,8% à compter du 31 mai 2017;
    • Les conditions de travail qui étaient en vigueur le 30 avril 2017 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, jusqu’à ce qu’une nouvelle convention collective la remplaçant prenne effet.
  • Médiation

Voici les articles de la loi concernant la section de la loi qui traite de médiation.

  1. Pour chacun des secteurs mentionnés à l’article 2, le ministre nomme, après consultation des parties, un médiateur afin d’aider les parties à régler leur différend.
  2. Les parties sont tenues d’assister à toute réunion à laquelle le médiateur les convoque.
  3. La médiation sur le renouvellement des conventions collectives se termine au plus tard le 30 octobre 2017.

Le médiateur met fin à la période de médiation à la demande conjointe des parties d’un secteur qui désirent déférer leur différend à l’arbitrage conformément aux dispositions de la section VI.

  1. La médiation prend fin également dans un secteur dès qu’une entente sur ce qui pourrait constituer une convention collective applicable à ce secteur intervient entre les parties suivant le premier alinéa de l’article43.7, les premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 44 et les articles 44.1 et 44.2 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction.

Le médiateur donne acte de cette entente dans un rapport qu’il remet à chacune des parties du secteur visé et au ministre.

Une convention collective conclue pour chaque secteur lie les parties jusqu’au 30 avril 2021 et prend effet suivant l’article 48 de cette loi.

  1. À défaut d’une entente à l’expiration de la période de médiation ou en tout temps au cours de cette période en cas de constat d’échec de la médiation par le médiateur, ce dernier remet aux parties du ou des secteurs concernés un rapport dans lequel il indique les matières qui ont fait l’objet d’un accord ainsi que leurs positions respectives sur celles faisant encore l’objet d’un différend. Il remet copie de ce rapport au ministre. De plus, le médiateur lui fait part de ses commentaires ainsi que de ses recommandations sur les sujets visés à l’article 23, notamment sur les matières devant faire l’objet de l’arbitrage suivant la section VI.
  • Arbitrage

Voici les articles de la loi concernant la section de la loi qui traite d’arbitrage.

  1. À la demande conjointe des parties d’un secteur suivant l’article 15 ou sur réception par le ministre d’un rapport du médiateur faisant état de l’échec de la médiation suivant l’article 17, le ministre défère le ou les différends à l’arbitrage. Il en avise les parties.
  2. Le ministre détermine, après consultation des parties, le mode d’arbitrage applicable, soit par un arbitre unique ou par un conseil d’arbitrage composé de trois membres, dont un président. Le ministre indique le mode retenu dans l’avis prévu à l’article 18.
  3. Dans les 15 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 18, les parties doivent s’entendre sur le choix de l’arbitre ou, le cas échéant, sur les membres du conseil d’arbitrage et sur son président, ainsi que sur la détermination des honoraires et des frais auxquels ils auront droit. Les parties doivent en informer le ministre dans ce délai.

À défaut d’entente entre les parties sur l’ensemble des éléments dans le délai prévu au premier alinéa, le ministre nomme l’arbitre ou les membres du conseil d’arbitrage, y compris le président, à partir d’une liste dressée par le ministre en application de l’article 77 du Code du travail (chapitre C-27). Le ministre détermine également les honoraires et les frais auxquels l’arbitre ou les membres ont droit. Il en informe les parties.

  1. Le ministre transmet à l’arbitre ou au conseil d’arbitrage une copie du rapport du médiateur.
  2. Le ministre peut, à la demande conjointe des parties concernées, accepter qu’un arbitrage vise plusieurs secteurs.
  3. À la suite des recommandations formulées par le médiateur suivant l’article 17, le ministre peut, dans les 15 jours de la transmission de l’avis prévu à l’article 18, déterminer par arrêté ministériel :
  • 1°  les matières devant faire l’objet de l’arbitrage, après avoir consulté les parties;
  • 2°  la méthode d’arbitrage pouvant consister, notamment, 
en celle de la meilleure offre finale qui s’apprécie clause par clause ou globalement;
  • 3° les critères que doit examiner l’arbitre ou le conseil d’arbitrage pour fonder sa décision, tels la capacité de payer des donneurs d’ouvrage, les conditions de travail et l’évolution des taux de salaire de corps d’emploi comparables au Québec et ailleurs au Canada, le maintien du pouvoir d’achat des travailleurs de l’industrie de la construction, l’équilibre entre le besoin de flexibilité dans l’organisation du travail et les contraintes occasionnées par des horaires variables.

L’arbitre ou le conseil d’arbitrage décide de la méthode d’arbitrage et des critères qu’il doit examiner pour fonder sa décision si le ministre ne les a pas déterminés en application des paragraphes 2° ou 3° du premier alinéa.

Seules les matières déterminées suivant le paragraphe 1° du premier alinéa peuvent faire l’objet de l’arbitrage.

  1. L’arbitre ou le conseil d’arbitrage est lié par les dispositions de l’arrêté ministériel prévu à l’article 23.
  2. Sous réserve de l’article 45.0.2 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main- d’œuvre dans l’industrie de la construction, l’article 76, le premier alinéa des articles 79 et 80 et les articles 82 à 89, 91, 91.1, 93 et 139 à 140 du Code du travail, de même que l’article 81 de ce code sous réserve de l’arrêté ministériel visé à l’article 23 de la présente loi, s’appliquent à l’arbitrage et à l’égard de l’arbitre, du conseil d’arbitrage et de ses membres, compte tenu des adaptations nécessaires.
  3. Les parties peuvent, à tout moment, s’entendre sur toute matière faisant l’objet d’un différend et les stipulations correspondantes sont consignées à la sentence arbitrale.

L’arbitre ou le conseil d’arbitrage ne peut modifier ces stipulations sauf en vue de faire les adaptations nécessaires pour les rendre compatibles avec une disposition de la sentence.

  1. L’arbitre ou le conseil d’arbitrage consigne à sa sentence les stipulations relatives aux matières qui ont fait l’objet de l’arbitrage suivant l’article 23, les stipulations relatives aux autres matières ayant fait l’objet d’une entente entre les parties dans le cadre de la médiation ainsi que la reconduction des stipulations relatives aux autres matières contenues dans chacune des conventions collectives expirées le 30 avril 2017.
  2. L’arbitre ou le conseil d’arbitrage est tenu de rendre sa sentence au plus tard le 30 avril 2018.
  3. La sentence arbitrale lie les parties jusqu’au 30 avril 2021 et ne peut avoir d’effet rétroactif.
  4. Les frais et honoraires relatifs à l’arbitrage sont assumés à parts égales entre les parties soit, d’une part, entre les associations représentatives et, d’autre part, l’association sectorielle d’employeurs concernés et l’association d’employeurs, le cas échéant.
  • Sanctions
    • Le syndicat est responsable de toute contravention à l’occasion d’une contravention à l’article 3 ou 4 de la Loi par des salariés qu’il représente à moins qu’il ne soit établi que celle-ci ne fait pas partie d’une action concertée.
    • Quiconque contrevient aux articles 3 à 11 de la Loi est passible d’une amende de :
      • 100 à 500 $ par jour s’il s’agit d’un salarié ou d’une personne physique;
      • 7000 à 35000$ s’il s’agit d’un dirigeant, employé ou représentant d’une association représentative ou d’une section locale de l’association représentative;
      • 25000 à 125000$ pour une association représentative ou une section locale d’une association représentative;
    • Toute personne qui incite, conseille, consent, autorise, ordonne ou amène une personne à commettre une infraction aux articles 3 à 11 de la Loi est passible des mêmes amendes.

Texte intégral FTQ Construction

L’équipe du Local 791

Retour en haut